NORMES COMMUNAUTAIRES AUXQUELLES IL NE PEUT ÊTRE DÉROGÉ SANS CONSULTATION
A. Durée des crédits
Le crédit accordé, qu'il s'agisse de crédit de fournisseur ou de crédit financier, ne doit pas dépasser cinq ans à compter des points de départ suivants:
1. Biens d'équipement consistant en articles utilisables individuellement (par exemple, des locomotives):
— date moyenne ou dates effectives auxquelles l'acheteur doit réellement prendre possession des biens dans son propre pays.
2. Biens d'équipement destinés à des installations ou des usines entières quand le fournisseur n'a pas de responsabilité en ce qui concerne la réception:
— date à laquelle l'acheteur doit réellement prendre possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni aux termes du contrat.
3. Contrats de construction où l'entrepreneur n'a aucune responsabilité en ce qui concerne la réception:
— date d'achèvement de la construction.
4. Contrats d'installation (ou de construction) dans lesquels le fournisseur (ou l'entrepreneur) a une responsabilité contractuelle en ce qui concerne la réception:
— date à laquelle le fournisseur (ou l'entrepreneur) a terminé l'installation (ou la construction) et les essais préliminaires pour s'assurer qu'elle est prête à fonctionner, que l'installation (ou la construction) soit ou non remise à l'acheteur à ce moment conformément aux termes du contrat et indépendamment de tout engagement que le fournisseur (ou l'entrepreneur) peut avoir pris et qui continue à courir, en ce qui concerne, par exemple, la garantie du fonctionnement effectif ou la formation de personnel local.
5. Dans le cas des points 2, 3 et 4, lorsque le contrat prévoit l'exécution séparée de diverses parties d'un projet:
— date du point de départ de chaque partie distincte, ou date moyenne de ces points de départ ou, lorsque le fournisseur a passé un contrat portant non sur l'ensemble du projet mais sur une partie essentielle de celui-ci, point de départ approprié à l'ensemble du projet.
B. Pourcentage de dépenses locales
Pour autant qu'il s'agisse de crédits garantis privés, la fraction résiduelle payable à crédit de la part locale ne doit pas excéder 5 % du montant du marché.
Toutefois, il n'y a pas lieu à consultation pour les marchés dans lesquels le paiement de la part locale est effectué, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'achèvement total des travaux ou des livraisons.
Pour l'interprétation de cette règle, on entend par:
a) «fraction résiduelle payable à crédit», la fraction subsistant après imputation, sur la part locale, de l'ensemble des acomptes afférents au marché;
b) «part locale», la part du prix contractuel correspondant aux dépenses que l'exportateur prévoit d'engager sur place pour payer ses employés, des tiers ou des fournitures;
c) «marché», tous les types de marchés (de fournitures, de travaux, mixtes);
d) «acomptes», la totalité des sommes payables entre la commande et le complet achèvement des travaux ou des livraisons.
C. Contrats de leasing
Pour l'application des règles qui font l'objet de la présente décision, ces contrats sont assimilés à des crédits. Dans la mesure où leur durée totale n'est pas expressément limitée, cette durée est considérée comme excédant cinq ans.