Décision (CELEX 32006D0797) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2006, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02006D0797-20070101 du 01/01/2007, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32006D0797)
RattachementDécision (CELEX 32006D0797)
VersionVersion d'origine (CELEX 02006D0797-20070101)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32006D0797)EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe peut maintenir jusqu’au 31 mai 2010 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A pour les utilisations indiquées dans la colonne C. L’État membre qui a recours à la dérogation prévue au premier alinéa veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 22 mai 2007 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c) toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées;

d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.

2. Par dérogation au premier paragraphe et à l’article 2, la Bulgarie peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant du tétrathiocarbonate de sodium pour les utilisations indiquées dans la colonne C, dans le respect des conditions suivantes:

a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c) toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées;

d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.

3. L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006D0797-20070101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).