(2) Les règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles l’auteur de la notification ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de ces règlements, il n’est procédé à aucun contrôle d'exhaustivité ou évaluation du dossier. Pour le sulfamate d'ammonium, l'hexaconazole, le tétrathiocarbonate de sodium et l'hydroxy-8-quinoléine, aucun dossier complet n'a été soumis dans le délai prescrit. Par conséquent, il n'a pas été démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. Dès lors, il n’y a pas lieu d’inscrire ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.
Décision (CELEX 32006D0797) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0797)
RattachementDécision (CELEX 32006D0797)
Versionacte d'origine du 22/11/2006 (CELEX 32006D0797)
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