(2) Malte répond à la définition de «petit système isolé» au sens du point 26) de l'article 2 de la directive 2003/54/CE. Selon cette disposition, «petit système isolé» signifie tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle. En 1996, Malte a consommé 1 695 GWh. Le réseau électrique de Malte est un réseau isolé non interconnecté et les dérogations sont demandées pour toute la période durant laquelle il demeure un réseau isolé.
Décision (CELEX 32006D0859) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0859)
RattachementDécision (CELEX 32006D0859)
Versionacte d'origine du 28/11/2006 (CELEX 32006D0859)
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