Décision (CELEX 32006D0875) · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02006D0875-20071220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2006).

TexteDécision (CELEX 32006D0875)
Rattachement
CHAPITRE XVI — DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32006D0875)
  2. CHAPITRE XVI — DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
VersionConsolidée au 20/12/2007 (CELEX 02006D0875-20071220)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 32006D0875)EUR-Lex →

1. Pour les programmes visés aux articles 2 à 5 et à l'article 7, les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l'abattage des animaux sont remboursés jusqu'à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.

2. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnité est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec:

a) pour les bovins, un maximum de 300 EUR par tête;

b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 EUR par tête;

c) pour les volailles de reproduction, un maximum de 2,5 EUR par tête.

3. Le montant maximal par animal remboursable aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006D0875-20071220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).