Version consolidée au 20/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02006D0875-20071220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2006).
TexteDécision (CELEX 32006D0875)
RattachementCHAPITRE XVI — DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Décision (CELEX 32006D0875)
CHAPITRE XVI — DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
VersionConsolidée au 20/12/2007 (CELEX 02006D0875-20071220)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 32006D0875)EUR-Lex →
1. Pour les programmes visés aux articles 2 à 5 et à l'article 7, les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l'abattage des animaux sont remboursés jusqu'à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.
2. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnité est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec:
a) pour les bovins, un maximum de 300 EUR par tête;
b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 EUR par tête;
c) pour les volailles de reproduction, un maximum de 2,5 EUR par tête.
3. Le montant maximal par animal remboursable aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.
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