Décision (CELEX 32006D0875) · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02006D0875-20071220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2006).

TexteDécision (CELEX 32006D0875)
Rattachement
CHAPITRE XVI — DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32006D0875)
  2. CHAPITRE XVI — DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
VersionConsolidée au 20/12/2007 (CELEX 02006D0875-20071220)
Référencearticle 19 de la décision (CELEX 32006D0875)EUR-Lex →

1. L'aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 15 est accordée sous réserve que les États membres mettent ces programmes en œuvre conformément aux dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et dans le respect des conditions exposées aux points a) à f):

a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre concerné au 1er janvier 2007;

b) une première évaluation technique et financière du programme est transmise pour le 1er juin 2007 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE;

c) pour les programmes visés aux articles 1er à 11, un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période d'exécution de référence dudit rapport;

d) pour les programmes visés à l'article 12, les États membres communiquent trimestriellement à la Commission les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, pour la fin du mois suivant la période de référence;

e) pour les programmes visés aux articles 13 à 15, un rapport relatif à l'état d'avancement du programme de surveillance des EST et aux dépenses effectuées par l'État membre est transmis chaque mois à la Commission, dans un délai de quatre semaines à compter de la fin du mois de référence dudit rapport;

f) un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées par l'État membre et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, est transmis pour le 1er juin 2008 au plus tard;

g) le détail des dépenses effectuées par l'État membre dans le cadre des programmes visés aux points d) et e) est communiqué dans les tableaux présentés aux annexes I et II;

h) le programme est exécuté efficacement;

i) aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures.

2. Au cas où l'État membre manquerait au respect des dispositions du paragraphe 1, la Commission réduira l'aide communautaire en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006D0875-20071220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).