Décision (CELEX 32006D0875) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02006D0875-20071220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2006).

TexteDécision (CELEX 32006D0875)
Rattachement
CHAPITRE II — BRUCELLOSE BOVINE
  1. Décision (CELEX 32006D0875)
  2. CHAPITRE II — BRUCELLOSE BOVINE
VersionConsolidée au 20/12/2007 (CELEX 02006D0875-20071220)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32006D0875)EUR-Lex →

1. Les programmes d'éradication de la brucellose bovine présentés par l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l'achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a) 5 500 000 EUR pour l'Espagne;

b) 1 950 000 EUR pour l'Irlande;

c) 3 000 000 EUR pour l'Italie;

d) 20 000 EUR pour Chypre;

e) 1 280 000 EUR pour le Portugal;

f) 1 100 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a) pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;

b) pour les tests de séro-agglutinationà 0,2 EUR par test;

c) pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;

d) pour les tests ELISAà 1 EUR par test;

e) pour l'achat des doses de vaccinà 0,5 EUR par dose.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006D0875-20071220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).