(2) La Belgique et l'Allemagne ont chacune établi un programme d'actions visant à éradiquer des organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures prises, leur durée et leur coût. La Belgique et l'Allemagne ont demandé l'attribution d'une participation financière de la Communauté à ces programmes dans le délai fixé par la directive 2000/29/CE et conformément au règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97.
Décision (CELEX 32006D0885) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0885)
RattachementDécision (CELEX 32006D0885)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32006D0885)
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