Décision (CELEX 32006D0885) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0885)
RattachementDécision (CELEX 32006D0885)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32006D0885)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32006D0885)EUR-Lex →

(2) La Belgique et l'Allemagne ont chacune établi un programme d'actions visant à éradiquer des organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures prises, leur durée et leur coût. La Belgique et l'Allemagne ont demandé l'attribution d'une participation financière de la Communauté à ces programmes dans le délai fixé par la directive 2000/29/CE et conformément au règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).