(4) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses admissibles. Toutefois, conformément à l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, il convient de réduire le taux de la participation financière de la Communauté pour le programme présenté par la Belgique, étant donné que le programme notifié par cet État membre a déjà bénéficié d’un financement communautaire au titre des décisions 2004/772/CE et 2005/789/CE de la Commission.
Décision (CELEX 32006D0885) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0885)
RattachementDécision (CELEX 32006D0885)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32006D0885)
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