Décision n° 896/2006/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02006D0896-20080711, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteDécision n° 896/2006/CE
RattachementDécision n° 896/2006/CE
VersionConsolidée au 11/07/2008 (CELEX 02006D0896-20080711)
Référencearticle 2 de la décision n° 896/2006/CEEUR-Lex →

Les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen reconnaissent unilatéralement les titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein énumérés en annexe.

Les nouveaux États membres qui appliquent la décision no 895/2006/CE peuvent reconnaître unilatéralement les titres de séjour énumérés en annexe de la présente décision comme équivalant à leurs visas nationaux de transit jusqu’à une date à déterminer par le Conseil conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003.

Si la Bulgarie et la Roumanie décident d’appliquer la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire, elles peuvent reconnaître unilatéralement les titres de séjour énumérés en annexe de la présente décision comme équivalents à leur visa national de transit jusqu’à une date à déterminer par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005.

Nota : JO L 161 du 20.6.2008, p. 30.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006D0896-20080711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).