Décision (CELEX 32006D0902) · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0902)
RattachementDécision (CELEX 32006D0902)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32006D0902)
RéférenceConsidérant 27 de la décision (CELEX 32006D0902)EUR-Lex →

(27) Bayer a été la deuxième entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence, puisqu'elle a fourni à la Commission des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci à la date de sa contribution. Elle remplit donc les conditions, en application du point 23 b), deuxième tiret, pour pouvoir bénéficier d'une réduction de 20 à 30 % du montant de l'amende. Le degré de valeur ajoutée apportée par Bayer en l'espèce est limité; par ailleurs, Bayer n'a reconnu l'infraction que pour les quatre dernières années de celle-ci. La Commission considère dès lors que Bayer remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la réduction minimale de 20 % à l'intérieur de la fourchette concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).