(27) Bayer a été la deuxième entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence, puisqu'elle a fourni à la Commission des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci à la date de sa contribution. Elle remplit donc les conditions, en application du point 23 b), deuxième tiret, pour pouvoir bénéficier d'une réduction de 20 à 30 % du montant de l'amende. Le degré de valeur ajoutée apportée par Bayer en l'espèce est limité; par ailleurs, Bayer n'a reconnu l'infraction que pour les quatre dernières années de celle-ci. La Commission considère dès lors que Bayer remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la réduction minimale de 20 % à l'intérieur de la fourchette concernée.
Décision (CELEX 32006D0902) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0902)
RattachementDécision (CELEX 32006D0902)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32006D0902)
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