Décision (CELEX 32006D0902) · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0902)
RattachementDécision (CELEX 32006D0902)
Versionacte d'origine du 21/12/2005 (CELEX 32006D0902)
RéférenceConsidérant 30 de la décision (CELEX 32006D0902)EUR-Lex →

(30) Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées portant sur la fixation des prix et l'échange d'informations confidentielles dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dans l'EEE:

a) Bayer AG, du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001;

b) Crompton Manufacturing Company Inc., du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001;

c) Crompton Europe Ltd., du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001;

d) Chemtura Corporation, du 21 août 1996 au 31 décembre 2001;

e) Flexsys N.V., du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001;

f) General Química SA, du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000;

g) Repsol Química SA, du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000;

h) Repsol YPF SA, du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).