(32) Atofina, aujourd'hui Arkema, a été la deuxième entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence: elle a fourni à la Commission des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci à la date de sa contribution et a durablement mis fin à sa participation à l'infraction, à la connaissance de la Commission, au plus tard au moment où elle a fourni lesdits éléments. Elle remplit donc les conditions, en application du point 23 b), deuxième tiret, pour pouvoir bénéficier d'une réduction du montant de l'amende comprise entre 20 et 30 %. Pour définir le niveau de réduction à l'intérieur de cette fourchette, la Commission a tenu compte de la date à laquelle les éléments de preuve offrant une valeur ajoutée significative ont été communiqués et du degré de valeur ajoutée qu'ils ont représenté. La Commission a accordé à Atofina une réduction de 30 % de l'amende qui lui aurait été autrement infligée.
Décision (CELEX 32006D0903) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0903)
RattachementDécision (CELEX 32006D0903)
Versionacte d'origine du 03/05/2006 (CELEX 32006D0903)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.