(33) Solvay a été la troisième entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence. Le 4 avril 2003, soit peu après le 25 mars 2003, date à laquelle des vérifications ont été effectuées dans ses locaux conformément à l'article 14 du règlement no 17/62, Solvay a introduit une demande d'application de la communication sur la clémence. La communication du 4 avril 2003 remplissait les conditions énoncées au point 21 de la communication sur la clémence, Solvay ayant fourni à la Commission des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qu'elle possédait déjà. À la connaissance de la Commission, Solvay a mis fin à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve.
Décision (CELEX 32006D0903) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0903)
RattachementDécision (CELEX 32006D0903)
Versionacte d'origine du 03/05/2006 (CELEX 32006D0903)
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