Comité mixte
1. Il est institué un comité mixte. Celui-ci se compose d'un nombre égal de représentants de chacune des parties.
2. Le comité mixte a pour fonctions:
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a) |
de passer en revue les activités de coopération envisagées au titre du présent accord; et
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b) |
de présenter annuellement aux parties un rapport sur le niveau, l'état et l'efficacité des activités de coopération menées au titre du présent accord.
3. Le comité mixte se réunit tous les deux ans ou selon le calendrier convenu par les parties, alternativement dans la Communauté européenne et aux États-Unis.
4. Les décisions du comité mixte sont prises par consensus. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal comprenant un relevé des décisions et des principaux points débattus. Ce procès-verbal est approuvé par les personnes choisies auprès de chacune des parties pour présider conjointement la réunion et il est communiqué, avec le rapport annuel, aux fonctionnaires de niveau ministériel concernés de chaque partie.