Décision (CELEX 32006D0923) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0923)
RattachementDécision (CELEX 32006D0923)
Versionacte d'origine du 13/12/2006 (CELEX 32006D0923)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32006D0923)EUR-Lex →

(8) Le programme présenté par le Portugal a permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et complète de la situation et de conclure que les conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté, fixées à l’article 23, paragraphe 6, de la directive, étaient remplies. Cette participation financière de la Communauté doit être attribuée pour des dépenses effectuées en application dudit programme et améliorant la protection phytosanitaire du reste de la Communauté contre la propagation du nématode à partir de la zone délimitée. Cette aide doit par conséquent être attribuée pour toutes les actions directement liées à la création d'un secteur de coupe à blanc en tant que zone dépourvue d'hôtes du vecteur du nématode.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).