(9) La participation financière de la Communauté ne peut, en règle générale, dépasser 50 % des dépenses admissibles. Cette participation financière peut toutefois être plus importante lorsque les nouvelles actions visent principalement à protéger des territoires communautaires situés en dehors de l'État membre concerné. Vu la grande importance du nématode pour les conifères et le bois de conifère, la rapidité de propagation de la maladie dont il est responsable, le fait qu'un autre État membre est proche de la zone infestée et l'incidence possible sur la sylviculture européenne et le commerce du bois international, cette condition est remplie pour ce qui concerne les actions relatives à la création d'un secteur de coupe à blanc prévues par le plan d'action portugais. Il convient par conséquent d'attribuer une participation financière de la Communauté s'élevant à 75 % des dépenses.
Décision (CELEX 32006D0923) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0923)
RattachementDécision (CELEX 32006D0923)
Versionacte d'origine du 13/12/2006 (CELEX 32006D0923)
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