(101) Conformément au point 10 du protocole no 8, la Pologne demande à la Commission son accord pour modifier le PNR. La Pologne assure la Commission que HCz continuera son activité sans aide et ne sera pas liquidée. En contrepartie, la Pologne s'engage à ce que, tout au long de la période 1997-2006, HCz ne reçoive aucune aide d'État supplémentaire et n'augmente pas les capacités de production susmentionnées avant fin 2006, c'est-à-dire avant la fin de la période de restructuration fixée par le protocole no 8.
Décision (CELEX 32006D0937) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0937)
RattachementDécision (CELEX 32006D0937)
Versionacte d'origine du 05/07/2006 (CELEX 32006D0937)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.