(75) Dans sa décision d'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a émis des doutes, pour trois raisons principales, sur le point de savoir si les mesures mises en oeuvre par la Pologne constituaient une aide:
— La Commission était en droit de supposer que la restructuration de HCz n'était pas conforme au test du créancier privé. Il semblait que certains créanciers publics déduisaient plus de dettes lors de la restructuration qu'ils ne l'auraient fait en cas de faillite, ce qui faisait penser qu'ils disposaient de meilleures garanties, tout au moins dans le cas de créanciers publics détenant des créances publiques. Dans ce contexte, la Commission n'était pas disposée à accepter l'argument de la Pologne, selon lequel le plan de restructuration allait être plus avantageux pour l'État polonais que la liquidation. En outre, la Commission n'était pas sûre que l'accord des créanciers publics détenant des créances publiques ait été obtenu uniquement dans le cadre de la loi du 30.10.2002 et qu'Operator ait effectivement obtenu des actifs de valeur.
— En outre, la Commission nourrissait des doutes quant à savoir comment HSCz poursuivait la production sans capital circulant et quant à la question de savoir si elle avait obtenu d'autres moyens financiers.
— Enfin, il ressortait des documents de la Commission que dans les années 1997 — 2002 HCz avait obtenu différentes aides financières.