(19) Lorsqu'elle apprécie une aide individuelle à la formation qui, en raison de son montant, ne bénéficie pas de l'exemption prévue par le règlement (CE) no 68/2001 et qui doit donc être évaluée sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission recourt aux mêmes principes directeurs que ceux figurant dans le règlement (CE) no 68/2001. Compte tenu du considérant 4 du règlement (CE) no 68/2001, selon lequel la Commission examinera les notifications notamment à la lumière des critères fixés par ledit règlement, la Commission vérifie en outre si tous les coûts admissibles peuvent être approuvés, faisant de nouveau usage de son large pouvoir d'appréciation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. De telles mesures doivent être appréciées de façon à assurer la cohérence de la pratique décisionnelle et l'égalité de traitement.
Décision (CELEX 32006D0938) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0938)
RattachementDécision (CELEX 32006D0938)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0938)
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