Décision (CELEX 32006D0938) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0938)
RattachementDécision (CELEX 32006D0938)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0938)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 32006D0938)EUR-Lex →

(21) La Commission note que l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 68/2001 prévoit que les coûts admissibles d'un projet d'aide à la formation sont les suivants:

a) coûts de personnel des formateurs;

b) frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation;

c) autres dépenses courantes (telles que les dépenses au titre des matériaux et des fournitures);

d) amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;

e) coûts des services de conseil concernant l'action de formation;

f) coûts de personnel des participants au projet de formation jusqu'à concurrence du total des autres coûts éligibles figurant aux points a) à e).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).