Décision (CELEX 32006D0938) · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0938)
RattachementDécision (CELEX 32006D0938)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0938)
RéférenceConsidérant 23 de la décision (CELEX 32006D0938)EUR-Lex →

(23) L'article 4, paragraphe 7, point d), du règlement (CE) no 68/2001 prévoit que l'on peut admettre comme coûts potentiellement admissibles l'amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause. Il n'est fait aucune mention des bâtiments parmi les coûts potentiellement admissibles. Dans la présente affaire, les locaux de formation consistent en des équipements différents, installés dans des salles délimitées par des parois en verre. Ces salles servent à des activités de formation. Comme elles sont situées dans les halls de l'usine, elles ne constituent pas des bâtiments et peuvent être considérées comme relevant de la catégorie instruments et équipements définie dans le règlement (CE) no 68/2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).