(23) L'article 4, paragraphe 7, point d), du règlement (CE) no 68/2001 prévoit que l'on peut admettre comme coûts potentiellement admissibles l'amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause. Il n'est fait aucune mention des bâtiments parmi les coûts potentiellement admissibles. Dans la présente affaire, les locaux de formation consistent en des équipements différents, installés dans des salles délimitées par des parois en verre. Ces salles servent à des activités de formation. Comme elles sont situées dans les halls de l'usine, elles ne constituent pas des bâtiments et peuvent être considérées comme relevant de la catégorie instruments et équipements définie dans le règlement (CE) no 68/2001.
Décision (CELEX 32006D0938) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0938)
RattachementDécision (CELEX 32006D0938)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0938)
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