(25) La Commission note que les grandes entreprises ont en principe davantage de chances de posséder leur propre service Formation et sont donc moins inclines à demander l'aide de services de conseil extérieurs. Pour être compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la mesure d'aide doit également être proportionnée à l'objectif et ne pas fausser la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans ces conditions, la Commission considère qu'il serait discriminatoire pour la catégorie des grandes entreprises de refuser d'appliquer l'article 4, paragraphe 7, point e), du règlement (CE) no 68/2001 aux coûts provenant des services de formation interne. La Commission accepte donc de classer ces coûts dans les dépenses admissibles.
Décision (CELEX 32006D0938) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0938)
RattachementDécision (CELEX 32006D0938)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0938)
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