Décision (CELEX 32006D0938) · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0938)
RattachementDécision (CELEX 32006D0938)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0938)
RéférenceConsidérant 25 de la décision (CELEX 32006D0938)EUR-Lex →

(25) La Commission note que les grandes entreprises ont en principe davantage de chances de posséder leur propre service Formation et sont donc moins inclines à demander l'aide de services de conseil extérieurs. Pour être compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la mesure d'aide doit également être proportionnée à l'objectif et ne pas fausser la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans ces conditions, la Commission considère qu'il serait discriminatoire pour la catégorie des grandes entreprises de refuser d'appliquer l'article 4, paragraphe 7, point e), du règlement (CE) no 68/2001 aux coûts provenant des services de formation interne. La Commission accepte donc de classer ces coûts dans les dépenses admissibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).