(27) La Commission rejette toutefois l'argument des autorités belges selon lequel la totalité des coûts en question est à considérer comme entrant dans le volet formation générale. Elle considère en fait que les services de conseil ont la même portée (générale/spécifique) que les actions de formation auxquelles ils se rapportent. Afin d'éviter toute surcompensation de ces coûts de services de conseil, les dépenses du service Formation au titre de la formation de portée générale ou spécifique doivent en conséquence être soumises à la même intensité d'aide maximale que l'action de formation correspondante. Dans le cadre du projet général de formation, les coûts du service Formation seront donc répartis en coûts généraux et spécifiques au prorata des actions de formation générale et spécifique contenues dans le projet. Dans le cas d'espèce, en prenant pour base les actions de formation pour lesquelles la Commission autorise une aide, on obtiendra un pourcentage de 57,8 % pour la formation générale et de 42,2 % pour la formation spécifique.
Décision (CELEX 32006D0938) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0938)
RattachementDécision (CELEX 32006D0938)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0938)
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