(44) L'article 2, point e), du règlement (CE) no 68/2001 définit la formation générale comme une formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire, mais qui procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail et améliore par conséquent substantiellement la possibilité du salarié d'être employé. La formation est considérée comme générale si, par exemple, elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux travailleurs de plusieurs entreprises.
Décision (CELEX 32006D0938) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0938)
RattachementDécision (CELEX 32006D0938)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0938)
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