(47) La Commission constate que dans le cas de la mesure d'aide en cause, les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 2, du traité ne s'appliquent pas, car la mesure d'aide ne poursuit aucun des objectifs qu'elles précisent; du reste, la Belgique n'a développé aucun argument en ce sens. L'aide notifiée n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. C'est pourquoi la Commission estime que l'aide destinée à couvrir les coûts mentionnés au considérant 7 ne peut bénéficier, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point b) ou d), du traité, d'une dérogation à l'incompatibilité fondamentale des aides d'État avec le marché commun. La dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité n'est pas non plus applicable, car les mesures sont destinées à promouvoir la formation dans une zone qui n'est pas couverte par cette disposition du traité. Enfin, l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité est applicable dans la mesure où il concerne la promotion de la formation et du développement régional, élément qui a déjà été pris en compte dans l'ensemble de l'examen qui précède.
Décision (CELEX 32006D0938) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0938)
RattachementDécision (CELEX 32006D0938)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0938)
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