(48) La Commission considère qu'une partie des mesures notifiées par la Belgique, telles qu'elles sont décrites aux considérants 21 à 41, concernent des dépenses qui ne sont pas admissibles, ou des aides qui ne sont pas nécessaires pour que les actions de formation en cause soient entreprises. Cette aide n'est pas compatible avec le marché commun en vertu d'une quelconque dérogation prévue par le traité et doit par conséquent être interdite. D'après les autorités belges, l'aide n'a pas encore été accordée; il n'y a donc pas lieu de procéder à son recouvrement.
Décision (CELEX 32006D0938) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0938)
RattachementDécision (CELEX 32006D0938)
Versionacte d'origine du 04/07/2006 (CELEX 32006D0938)
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