(100) La Commission constate que le régime fiscal applicable aux holdings 1929 exonérées au Luxembourg est une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et qu'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, dudit traité ne lui est applicable. La Commission constate également que, malgré les modifications apportées au régime des holdings 1929 exonérées introduites par loi du 21 juin 2005, le régime continue à procurer tous les avantages fiscaux en cause, et ceci bien que le nombre de bénéficiaires dudit régime se limite aux holdings percevant moins de 5 % de leurs dividendes de sociétés étrangères soumises à un impôt sur les sociétés de moins de 11 %, ainsi qu'aux holdings percevant des dividendes versés par des sociétés étrangères soumises à un impôt sur les sociétés de 11 % au moins ou par des sociétés luxembourgeoises. La Commission en conclut que le régime des holdings 1929 exonérées, tel que modifié par la loi du 21 juin 2005, constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et qu'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, dudit traité ne lui est applicable.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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