(102) Les autorités luxembourgeoises ont soulevé l'argument selon lequel la Commission aurait approuvé les modifications introduites par la loi du 21 juin 2005 dans le cadre du Groupe Code de Conduite du Conseil consacré à l'examen des mesures fiscales dommageables au titre du Code de conduite sur la fiscalité des entreprises et que, partant, le régime des holdings 1929 exonérées serait en conformité avec le traité. La Commission constate d'abord que l'article 87 n'exclut pas de son champ d'application les mesures fiscales quelles qu'elles soient. La Commission constate ensuite que ni la loi du 31 juillet 1929 ni aucune de ses modifications, y compris celles introduites par la loi du 21 juin 2005, n'ont été notifiées à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité . En conséquence, la Commission n'a pas eu l'occasion de statuer sur la compatibilité du régime en question avec les règles en matière d'aides d'État.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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