(105) La Commission considère qu'il doit être mis à fin à l'octroi des différents avantages prévus par le régime fiscal d'exonération applicable aux holdings 1929 exonérées en procédant à leur abrogation ou à leur modification en vue de les rendre compatibles avec le marché commun. À compter de la date de notification de la présente décision, les avantages prévus par ce régime ou ses composantes ne pourront plus être accordés à de nouvelles sociétés bénéficiaires enregistrées sous la forme de holding 1929 exonérée. Les autorités luxembourgeoises modifieront à cet effet leur législation pour le 31 décembre 2006 au plus tard.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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