(107) La Commission prend acte du fait que les tiers intéressés n'ont pas présenté d'observations ou autre élément utile afin de déterminer s'il existe, pour les bénéficiaires du régime en question, une confiance légitime de nature à justifier des mesures transitoires particulières avant la suppression de ce régime d'aide. Par ailleurs, la Commission a examiné les éléments soumis par les autorités luxembourgeoises portant sur les activités de financement des holdings 1929 et les autres arguments présentés par ces mêmes autorités relatifs à la confiance légitime dans le chef des bénéficiaires actuels. Ils visent à permettre auxdits bénéficiaires de conserver les effets du régime pendant une période transitoire avant sa suppression totale.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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