(109) La Commission considère en second lieu que le régime fiscal des holdings 1929 exonérées est un régime à caractère permanent. Pour autant, les bénéficiaires ne peuvent pas en principe se prévaloir d'une confiance légitime dans la pérennité du régime en question au-delà de l'exercice fiscal concerné par l'exonération. La Commission constate en particulier que le régime des holdings 1929 exonérées n'est pas subordonné à la réalisation d'investissements spécifiques par les bénéficiaires, mais se borne à exonérer les revenus qu'ont perçus lesdites holdings pendant la période fiscale concernée.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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