(14) Dans cette même lettre, la Commission invitait également les autorités luxembourgeoises à lui indiquer par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, si le Luxembourg, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, acceptait sans réserve et sans équivoque l'intégralité de ces mesures utiles en mentionnant la date finale d'abrogation du régime. La Commission indiquait que, dans le cas contraire, elle pourrait procéder, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement, à l'ouverture de la procédure prévue à son article 4, paragraphe 4.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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