(38) Dans sa décision du 9 février 2006, la Commission a en substance considéré que le régime des holdings 1929 exonérées constituait une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En effet, selon la Commission, ce régime conférait aux seuls holdings en cause plusieurs avantages économiques consistant en des exonérations dérogatoires de l'impôt sur les sociétés, des retenues à la source, de la taxe sur la valeur nette et de l'impôt foncier. Ces avantages se traduiraient par une réduction des obligations fiscales vis-à-vis du Trésor luxembourgeois en faveur des sociétés holdings et des groupes économiques auxquelles elles appartiennent.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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