(40) Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission considérait que cet avantage entraînait une distorsion de la concurrence et une affectation des échanges entre États membres, étant donné que les activités financières et de gestion normalement exercées par les holdings 1929 exonérées le sont généralement sur des marchés internationaux au sein desquels la concurrence est intense. À cet égard, la concurrence semblait être faussée, les holdings 1929 exonérées étant favorisées par rapport aux fournisseurs de services et aux intermédiaires financiers indépendants, à savoir, notamment, les banques et les sociétés de conseil internationales. Le commerce semblait affecté en raison des avantages conférés par le régime des holdings 1929 exonérées qui ne favorise que les holdings exerçant certaines fonctions financières à caractère essentiellement transfrontalier.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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