(49) Premièrement, le régime des holdings 1929 exonérées n'accorderait pas d'avantages par rapport au régime de droit commun d'imposition des sociétés holdings. Il viserait uniquement à éviter une multiplication des charges fiscales liées aux bénéfices distribués par des sociétés d'exploitation. Sans le régime d'exonération en cause, les holdings 1929 exonérées seraient en effet pénalisées fiscalement, les bénéfices d'une entreprise d'exploitation étant imposés une première fois, comme bénéfice de celle-ci, une deuxième fois, lors de leur distribution, comme bénéfice de la société holding et, finalement — en cas de distribution ultérieure — comme bénéfice de l'actionnaire de la holding.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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