(53) La Commission a attentivement examiné le régime des sociétés holding 1929 exonérées à la lumière des observations fournies par les autorités luxembourgeoises. Les nombreuses objections formulées n'ont pas permis à la Commission de modifier son appréciation préalable aux termes de laquelle elle avait considéré que les avantages fiscaux accordés par ce régime à ces sociétés sont des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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