(66) À supposer même que cette exonération de la retenue à la source favorise directement les bénéficiaires des revenus et, indirectement seulement, les holdings 1929 exonérées, la Commission estime qu'elle n'en a pas moins pour effet de soulager ces dernières de charges que supportent normalement les sociétés distributrices imposables au Luxembourg. Cette appréciation est confirmée par le fait que, lorsqu'un précompte est appliqué, le taux de la retenue à la source est plus élevé si son coût est pris en charge par le distributeur et que ce dernier n'est pas juridiquement tenu, dans une telle hypothèse, de répercuter l'imposition sur le bénéficiaire des revenus. De surcroît, les holdings 1929 exonérées jouissent d'un avantage indirect du fait de l'accès plus aisé au capital-risque/capital d'emprunt lié au rendement plus élevé résultant de cette exonération dont bénéficient les investisseurs.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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