(68) Il résulte de tout ce qui précède que, selon la Commission, les avantages en cause constituent des mesures dérogatoires qui sont de nature à favoriser certaines entreprises par rapport à d'autres entreprises se trouvant, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime — à savoir la prévention d'une multiple imposition — dans une situation factuelle et juridique comparable. La Commission considère, dans ce contexte, que le renvoi des autorités luxembourgeoises à l'arrêt Banks est dépourvu de pertinence. En effet, dans ladite affaire, parmi les diverses formules possibles d'application de certaines impositions fiscales, aucune n'apparaissait comme a priori plus avantageuse. Or, dans la présente espèce, il convient de considérer qu'une exonération est, par principe, plus avantageuse que l'imposition des revenus. La Commission en conclut que les holdings 1929 exonérées bénéficient d'une façon certaine et non éventuelle d'un allégement des charges qui grèvent normalement leur budget.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.