(73) La Commission partage l'avis des autorités luxembourgeoises selon lequel la sélectivité d'une mesure, telle que l'exonération fiscale pour les activités de holding, doit nécessairement s'apprécier par rapport à des situations comparables. Cependant, la Commission considère que, en l'espèce, doivent être prises en considération, à titre de comparaison, des sociétés percevant des revenus comparables à ceux des holdings 1929 exonérées. Or, la Commission observe que, parmi les sociétés luxembourgeoises, seules les holdings 1929 exonérées sont intégralement exonérées d'imposition sur l'ensemble des revenus qu'elles perçoivent, et ceci indépendamment de l'impôt éventuellement déjà supporté en amont sur leurs revenus par les sociétés dans lesquelles elles détiennent une participation.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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