(95) S'agissant enfin de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, lequel permet les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la Commission constate que les avantages fiscaux procurés aux holdings 1929 exonérées ne sont pas liés à des investissements, à des créations d'emplois ou à des projets spécifiques. Ils consistent simplement en une réduction des charges que devraient normalement supporter les sociétés concernées dans l'exercice de leurs activités et doivent, par conséquent, être considérés comme des aides d'État au fonctionnement. Conformément à la pratique constante de la Commission, de telles aides ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles ne facilitent pas le développement de certaines activités ou de certains secteurs économiques et si elles ne sont pas limitées dans le temps, dégressives ou proportionnées à ce qui est nécessaire pour remédier à des handicaps économiques spécifiques.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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