(98) La Commission rappelle, à cet égard, que la procédure prévue à l'article 88 du traité ne doit jamais produire un résultat contraire à d'autres dispositions spécifiques du traité. Les aides d'État dont certaines modalités sont contraires à d'autres dispositions du traité ne peuvent donc être déclarées compatibles avec le marché commun par la Commission. En l'espèce, comme il a été précédemment constaté, il apparaît que le régime en cause ne profiterait pas à une société étrangère opérant au Luxembourg par le biais d'un établissement secondaire prenant la forme d'un établissement stable, d'une agence ou d'une succursale, au sens de l'article 43 du traité, imposable au Luxembourg. Si un État membre accorde, fût-ce indirectement, un avantage fiscal aux entreprises ayant leur siège sur son territoire en refusant le bénéfice du même avantage aux entreprises ayant leur siège dans un autre État membre, mais disposant d'un établissement secondaire au Luxembourg, la différence de traitement entre ces deux catégories de bénéficiaires sera, en principe, interdite par le traité, dès lors qu'il n'existe entre elles aucune différence de situation objective.
Décision (CELEX 32006D0940) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0940)
RattachementDécision (CELEX 32006D0940)
Versionacte d'origine du 19/07/2006 (CELEX 32006D0940)
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