L'aide visée à l'article 1er ne peut être consentie avant que l'Italie n'ait présenté à la Commission la preuve que l'AEM Torino n'est pas bénéficiaire de l'aide antérieure accordée dans le cadre du régime en faveur des municipalizzate, déclarée illégale et incompatible avec le traité par la décision 2003/193/CE, ou la preuve que l'AEM Torino a remboursé avec les intérêts l'aide antérieure obtenue dans le cadre du régime précité.
Décision (CELEX 32006D0941) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 08/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0941)
RattachementDécision (CELEX 32006D0941)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0941)
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