(20) En appliquant au cas en objet le principe établi dans l'arrêt susmentionné, la Commission constate que: a) l'AEM Torino a bénéficié d'une aide antérieure, à savoir l'aide accordée aux municipalizzate (voir les points 9-15), qui doit être restituée conformément à la décision 2003/193/CE; b) les autorités italiennes n'ont pas encore obtempéré à l'obligation de récupération qui leur a été imposée dans ladite décision. Il est vrai que la décision 2003/193/CE concerne un régime d'aides, mais elle ordonne également la récupération des aides illégales et incompatibles consenties dans le cadre du régime en question. En outre, l'AEM Torino a admis explicitement avoir bénéficié de ce régime et il n'y a aucune raison d'estimer que, dans son cas particulier, les mesures en examen ne constituent pas une aide, ou constituent une aide en cours, ou ont été déclarées compatibles avec le marché commun.
Décision (CELEX 32006D0941) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0941)
RattachementDécision (CELEX 32006D0941)
Versionacte d'origine du 08/11/2006 (CELEX 32006D0941)
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