(2) Les quantités d'émission attribuées respectivement à la Communauté et à chacun de ses États membres, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, figurent à l'annexe de la présente décision. Les niveaux d'émission sont calculés sur la base des données révisées relatives aux émissions de l'année de référence, soumises par les États membres en vertu de l'article 23 de la décision 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d’exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto, multipliées par les engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions, mentionnés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE et à l'annexe B du protocole de Kyoto, multipliées par cinq, pour représenter les cinq ans de la première période d'engagement du protocole de Kyoto.
Décision (CELEX 32006D0944) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0944)
RattachementDécision (CELEX 32006D0944)
Versionacte d'origine du 14/12/2006 (CELEX 32006D0944)
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