(4) La révision des données concernant les émissions pour l'année de référence au titre du protocole de Kyoto, soumises par les États membres en vertu de l'article 23 de la décision 2005/166/CE de la Commission, imposait un recalcul se traduisant par une différence arithmétique de 11 403 608 tonnes équivalent dioxyde de carbone entre la quantité attribuée à la Communauté et la somme des montants assignés aux États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE. Il convient que la Communauté émette cette différence comme unités de quantités attribuées.
Décision (CELEX 32006D0944) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0944)
RattachementDécision (CELEX 32006D0944)
Versionacte d'origine du 14/12/2006 (CELEX 32006D0944)
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