Les mesures, prévues par les nouveaux critères d'application du régime N192/97, transmis par lettre A/34747 du 25.6.2004, comme modifiés et intégrés par lettre A/34426 du 2.6.2005, en faveur des microentreprises, ayant jusqu'à deux employés, constituées par un certain nombre d'activités de l'artisanat correspondant à des métiers traditionnels typiques en vue de disparition, et de certaines activités de proximité, dans le secteur du commerce, énumérées de façon exhaustive dans le texte desdits critères d'application, ne constituent pas une aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32006D0945) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/09/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0945)
RattachementDécision (CELEX 32006D0945)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0945)
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