(116) À l'égard des microentreprises, l'art.87(1) du Traité n'est pas d'application dans la mesure où seules des entreprises exploitant des activités de proximité soient concernées, celles-ci n'étant pas à même d'exercer aucune influence sur les échanges intracommunautaires à la lumière des leurs propres caractéristiques, dimensions et emplacement outre que du manque d'intérêt pour les entreprises d'autres États membres à accéder à leur marché. Celles-ci sont constituées dans le cas d'espèce par certaines activités bien précises, n'employant plus de deux personnes, du secteur de l'artisanat (notamment métiers traditionnels typiques en vue de disparition tels que remouler, tonnelier, cardeur et fileur de la laine, cireur, vannier, maréchal-ferrant et ainsi de suite) et du commerce (en particulier activités de vente au détail de produits d'utilisation quotidienne –surtout genres de nourriture- situées dans des communes n'excédant pas 1.000 habitants, non installées dans des centres commerciales et en tout cas en dehors des zones les plus développées du point de vue touristique), exhaustivement énumérées, tant pour l'artisanat que pour le commerce, dans les nouveaux critères d'application du régime en cause.
Décision (CELEX 32006D0945) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0945)
RattachementDécision (CELEX 32006D0945)
Versionacte d'origine du 21/09/2005 (CELEX 32006D0945)
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