(134) À la lumière de l'article 14, paragraphe 2 du règlement 659/99, l'aide à récupérer comprend des intérêts qui seront calculés conformément aux dispositions fixées dans le chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission 2. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.
Décision (CELEX 32006D0945) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0945)
RattachementDécision (CELEX 32006D0945)
Versionacte d'origine du 21/09/2005 (CELEX 32006D0945)
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