(68) En particulier ont été jugés admissibles au soutien les investissements dans des immobilisations corporelles respectant la définition donnée à l'art.2, lettre c) du règlement 70/2001 et notamment création de nouveaux établissements ou extension d'établissements existants aussi bien que modernisation ou diversification, impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'une entreprise. Des seuils minimaux d'investissement relativement élevés, par rapport à la taille moyenne des entreprises concernées, ont été établis à cette fin.
Décision (CELEX 32006D0945) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0945)
RattachementDécision (CELEX 32006D0945)
Versionacte d'origine du 21/09/2005 (CELEX 32006D0945)
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